Article 11
ter — Les postulants pour le poste d'aspirant pilote, recrutés selon les dispositions visées à l'article 11 bis, sont astreints vis-à-vis de leurs employeurs, à un engagement d'exercice pendant une période d'activité minimale à convenir d'un commun accord entre les deux parties.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016 Les conditions générales de la formation spécifique d'aspirant pilote maritime visées à l'article ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».