CHAPITRE 2 — COMPOSITION — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du Conseil d’orientation
Article 5
Le Conseil d'orientation se compose du directeur général de l'Autorité gouvernementale président, d'un représentant de la Présidence de la République, et des représentants des ministres chargés :
— de la défense nationale ;
— de l'intérieur ;
— de la justice ;
— des finances ;
— des technologies de l'information et de la communication.
Il peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et sur convocation de son président, toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Les membres du Conseil d'orientation doivent avoir, au moins, le rang de directeur. Ils sont désignés en raison de leurs compétences, notamment, en matière des sciences techniques relatives à la certification électronique ou à la sécurité des systèmes d'information.
Les membres du Conseil ne peuvent se faire représenter en cas d'absence.