TITRE 5 — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS D’APTITUDE ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT › Section II — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 92
Le contrôle par l’Etat du port est effectué par le personnel de l’administration maritime locale et consiste à :
1. vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude approprié ou d'une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’Etat du pavillon ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17
2. vérifier que les brevets d’aptitude et certificat d’aptitude n’ont pas été obtenus d’une manière frauduleuse;
3. vérifier que les effectifs, les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité de l’Etat du pavillon ;
4. vérifier éventuellement la compétence des gens de mer à assurer leurs fonctions sur le lieu de travail conformément aux prescriptions édictées par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.