TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 70
Les permis de conduire des navires de plaisance à moteur de la première (1ère) et la deuxième (2ème) catégorie, sont délivrés aux candidats âgés de 18 ans, au moins, ayant subi les examens prévus à cet effet.
Les conditions de délivrance des permis suscités ainsi que leur modèle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
F- Radiocommunications :