TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 67
Le diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe réunissant douze (12) mois de navigation effective, après l’obtention des brevets suivants :
1. de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; ou
2. d’officier chargé de quart à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.