TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 63
Le diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe, est délivré, après examen, à l’issue d’une formation aux candidats titulaires du certificat d’aptitude d’électro-motoriste.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.