TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 58
Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche, est délivré après examen, aux titulaires du diplôme de capitaine de pêche, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité soit :
1. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large; ou
2. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche.
D- Conduite des machines des navires de pêche :