TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 41
Le brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires de brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 40 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts.