TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 27
Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage justifiant du brevet d’aptitude correspondant et réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, après examen, à l’issue d’une formation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.