TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 26
Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), effectuant une navigation à proximité du littoral.