TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 17
Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), obtenu dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).