CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés :
1. Au titre du service de l'administration générale et des moyens, parmi : les administrateurs principaux, au moins, titulaires, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ; les intendants principaux, les intendants et les administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
2. Au titre des autres services, parmi: les psychologues cliniciens, de l'éducation ou orthophonistes du 2ème degré et les ingénieurs principaux en informatique, au moins, titulaires, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ; les psychologues cliniciens, de l'éducation ou orthophonistes du ler degré, les professeurs d'enseignement spécialisé principaux, les professeurs d'enseignement spécialisé, les maîtres d'enseignement spécialisé en chef ou principaux, les assistants sociaux en chef ou principaux, les médiateurs sociaux en chef ou principaux et les ingénieurs d'Etat en informatique ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
Les éducateurs spécialisés en chef et les ingénieurs d'application en informatique ou un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.