Article 4
Toute mission d’inspection, d’enquête ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre.
L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre et dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services du secteur et la qualité de leurs prestations.
L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.