CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
Les bénéfices de l’entreprise ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution du fonds de réserves.
(12) préciser la date de la fin de l'exercice ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 Toutefois lorsque l'associé unique de l'entreprise n'est pas le club sportif amateur, les bénéfices sont perçus conformément aux dispositions du code de commerce après déduction des réserves et des dépenses inhérentes au fonctionnement.
L'associé unique supporte les pertes à concurrence de ses apports.