CHAPITRE 3 — ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 14
Sans préjudice des dispositions du code de commerce, l’assemblée désigne le ou (les) commissaire(s) aux comptes dont les noms suivent :
— M. ................ (nom, prénom, qualité, domicile) ;
— M. ................ (nom, prénom, qualité, domicile).
Le ou chacun des commissaire(s) désigné(s) déclare qu'il est régulièrement inscrit au tableau des commissaires aux comptes ; qu’à sa connaissance il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité prévu par la loi et les règlements en vigueur ; qu'en conséquence il accepte la mission confiée.
(6) par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).
ALGERIENNE N° 11 6 Joumada El Oula 1436 25 février 2015 Option A - Société sportive par actions à conseil d'administration.