Article 5
Le vétérinaire praticien dûment autorisé doit disposer d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire.
Plusieurs vétérinaires praticiens peuvent exercer leurs professions au niveau d'un même cabinet ou d'une même clinique vétérinaire.
Les vétérinaires praticiens sont autorisés à détenir et à délivrer, dans leurs cabinets ou cliniques vétérinaires et lors de leurs déplacements, des médicaments vétérinaires conformément à la législation en vigueur.
Les conditions d'ouverture d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire sont définies dans le cahier de charge joint en annexe.