Article 5
La clinique vétérinaire doit comprendre :
— une salle de réception des animaux, n'ayant pas de regard sur la salle de consultation ;
— une salle de consultation facilement lavable ;
— une salle de radiologie ;
— une salle de chirurgie facilement lavable ;
— une salle ou une cour pour les grands animaux avec un point d'eau ;
— une ou plusieurs salles destinées à l'hospitalisation où serait assurée la surveillance des animaux gardés en observation ;
— une salle de pharmacie pour stocker les médicaments à usage vétérinaire ;
— un réfrigérateur ;
— des blouses et éventuellement des bottes ;
— une glacière ;
— un stérilisateur de matériel ;
— un groupe électrogène d'une puissance minimale de 8.5 KVA ;
— des toilettes propres et fonctionnelles.