Article 13
Le vétérinaire exerçant à titre privé peut être suspendu à titre conservatoire par l'autorité vétérinaire nationale, en attendant de statuer sur sa situation, pour un délai de trois (3) mois au maximum, pour les cas suivants :
— faute professionnelle ;
— vente de médicaments vétérinaires à l'éleveur ;
— mise à la disposition de l'éleveur de produits vétérinaires injectables ;
— utilisation de produits vétérinaires périmés ;
— détention et utilisation de produits vétérinaires n'ayant pas reçu au préalable, une autorisation de mise sur le marché ;
— procéder à des essais cliniques sans autorisation préalable de l'autorité vétérinaire nationale ;
— délivrance de certificats, de documents officiels et d'attestations de complaisance ;
— omission de signaler la fermeture de cabinet vétérinaire ou de porter à la connaissance des services vétérinaires officiels tout changement d'adresse pour une période dépassant les (15) quinze jours ;
— se faire remplacer par une personne non autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire ;
— non déclaration d'une maladie à déclaration obligatoire à l'inspection vétérinaire de wilaya, à l'autorité vétérinaire nationale et au président de l'assemblée populaire communale ;
— non transmission périodique du bilan d'activités vétérinaires à l'inspection vétérinaire de wilaya ;
— non-respect du bien-être animal ;
— manquement à l'une des clauses du cahier des charges.