Article 7
Le producteur de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est tenu de doter ses installations de tout ou partie des dispositifs de comptage des énergies permettant de déterminer :
— la production brute, qui est l'énergie électrique totale produite par une installation de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération. Elle comprend l'énergie électrique consommée par les équipements fonctionnels, l'énergie électrique consommée par tout autre équipement sur le lieu d'établissement de l'installation, en dehors des équipements fonctionnels ainsi que l'énergie électrique injectée sur le réseau ;
— la consommation d'énergie primaire, d'électricité ou de chaleur des équipements fonctionnels qui sont les équipements intervenant dans le processus de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération ;
— la production nette, qui est la production brute diminuée de la consommation des équipements fonctionnels ;
— la consommation d'énergie électrique sur le site de l'installation autre que celle des équipements fonctionnels, qu'elle soit produite par l'installation ou soutirée du réseau ;
— l'énergie injectée sur le réseau, qui est la production nette diminuée de l'énergie électrique consommée sur le site de l'installation lorsqu'elle est produite par cette dernière ;
— l'énergie soutirée du réseau, qui est l'énergie électrique prélevée au point de soutirage par l'installation.
Pour les installations hybrides et de cogénération, le producteur doit, en plus des dispositifs de comptage cités à l'alinéa ci-dessus, doter ses installations, selon le cas :
— de systèmes de mesures directes ou indirectes permettant la détermination de la part d'énergie électrique produite à partir de sources d'énergie renouvelable pour les installations hybrides;
— de systèmes de mesure des quantités d'énergie primaire consommées et de chaleur utile, fonctionnelle produite pour les installations de cogénération.
Quand le comptage direct permettant la comptabilisation des énergies sans avoir recours à la combinaison de différentes grandeurs mesurées n'est pas possible pour la détermination des consommations d'énergie telles que définies aux points 2 et 4 de l'alinéa premier ci-dessus, les quantités d'énergie à déterminer doivent être estimées sur la base d'algorithmes proposés par le producteur concerné et approuvés par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Les dispositifs de comptage à installer par le producteur sont précisés, selon la filière technologique et la capacité de son installation, par la décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz relative aux principes et méthodes applicables en matière de mesure et de comptage d'énergie pour les installations d'origine renouvelable ou de cogénération citée à l'article 9 ci-dessous.