Article 2
Le salaire national minimum garanti (SNMG) comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à l’exclusion de celles se rapportant :
— aux remboursements de frais engagés par le travailleur ;
— à l’expérience professionnelle ou toute indemnité rémunérant l’ancienneté ;
— à l’organisation du travail concernant le travail posté, le service permanent et les heures supplémentaires ;
— aux conditions d’isolement ;
— au rendement, à l’intéressement ou à la participation aux résultats ayant un caractère individuel ou collectif.