CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 9
L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.