CHAPITRE 4 — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 32
En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une pénalité représentant dix pour cent (10 %) du prix du véhicule.
Art. 33 — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.