CHAPITRE 4 — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 31
Le délai de livraison ne doit pas dépasser une durée de quarante cinq (45) jours pour l’automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l’engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, le concessionnaire est tenu de le livrer dans les sept (7) jours qui suivent.