CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 21
Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité,par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.
Les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
Le concessionnaire est tenu de mettre à disposition des services des mines le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.
Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce avant l’opération de dédouanement.