CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 15
Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges cité à l’article 5 du présent décret.
Le concessionnaire d’automobiles, à l’exception des motocycles, est tenu de disposer d’un entrepôt sous douane dans un délai n’excédant pas douze (12) mois après l’octroi de l’agrément définitif.