CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié : établissement destiné au stockage et à la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés et comprenant :
— des capacités de stockage de vrac ;
— un parc d'emplissage ;
— un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ;
— une aire de stockage de bouteilles ;
— des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison ;
— les installations spécifiques.
Distributeur : Toute personne physique ou morale disposant d'un réseau de distribution sous sa propre marque et dont l'activité principale est la commercialisation en gros ou en détail des carburants et/ou des gaz de pétrole liquéfié.