CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 14
Les membres des commissions spécialisées sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par le directeur général de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sur proposition de l'autorité ou de l'organisme dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.