CHAPITRE 1er — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
L'agence s'appuie, dans l'exercice de ses missions, sur des commissions spécialisées chargées de donner leur avis sur les questions inhérentes, respectivement, à l'enregistrement, l'homologation, l'information médicale et scientifique et la publicité sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que sur l'étude de leur prix, conformément aux dispositions de l'article 173-2 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée.