CHAPITRE 1er — Droits et obligations
Article 3
Outre les obligations prévues par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les personnels de l'agence ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personnes interposées, un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant dans les domaines des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Ils sont toutefois autorisés à exercer des tâches de formation et des activités scientifiques et artistiques à titre d'occupation accessoire.