CHAPITRE 4 — Sanctions et procédures disciplinaires › Section 2 — Procédures disciplinaires
Article 37
Si le comportement et le rendement d'une personne sanctionnée le justifient, le directeur général de l'agence, sur demande de l'intéressé, peut prononcer la réhabilitation de cette personne de la sanction prononcée après avis du responsable hiérarchique dans les conditions suivantes :
— une (1) année après l'application d'une sanction du premier degré ;
— deux (2) années après l'application d'une sanction du deuxième degré ;
— trois (3) années après l'application d'une sanction du troisième degré, autre que le licenciement.
La réhabilitation ne peut intervenir dans les cas de récidive de la même faute ou de fautes de degrés différents.