CHAPITRE 2 — Dispositions financières
Article 27
Conformément aux dispositions des articles 173-5 et 173-6 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, le budget de l'agence comprend :
1- Au titre des recettes :
— les ressources propres, notamment celles provenant des droits et taxes liés à l'enregistrement, l'homologation et la publicité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ;
— les revenus des prestations fournies ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources liées à ses activités.
2- Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions.