CHAPITRE 3 — Relation de travail › Section 1 — Recrutement, période d'essai et confirmation
Article 16
Durant la période d'essai, l'employé stagiaire a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte dans le décompte de l'ancienneté au sein de l'agence si l'employé est confirmé à l'issue de la période d'essai.
La relation de travail est confirmée par un contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée selon le type d'activité et les besoins de fonctionnement des structures.