CHAPITRE 3 — Relation de travail › Section 1 — Recrutement, période d'essai et confirmation
Article 15
Tout employé nouvellement recruté est soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder neuf (9) mois.
Les périodes d'essai pour chaque catégorie, sont fixées comme suit :
— trois (3) mois pour les employés de la catégorie d'emploi « personnel de soutien » ;
— six (6) mois pour les employés de la catégorie d'emploi « personnel de maîtrise » ;
— neuf (9) mois pour les employés des catégories d'emplois « cadres et cadres supérieurs ».
Cette période d'essai peut être renouvelée une (1) fois pour la même durée.