Article 5
Conditions financières de la concession En sus du reversement à l'autorité concédante d'une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire au titre des autorisations d'occupation qu'il accorde conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s'acquitter d'une redevance domaniale au titre de la concession de l'infrastructure dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure concédée.
La valeur locative annuelle de l'infrastructure est calculée sur la base des éléments comptables, par application des deux formules ci-après :
— montant égal à 1 % du chiffre d'affaires annuel ;
— montant égal à 10% du bénéfice net annuel.
Le montant de la redevance de concession à retenir est celui le plus avantageux pour l'autorité concédante tel que déterminé selon l'une des formules ci-dessus.
Le mode de calcul de la redevance peut faire l'objet d'une révision par des avenants à la convention.
La redevance correspondant à la première annuité est payable à la caisse de l'inspection des domaines du siège du concessionnaire au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la première année d'exploitation.
Les annuités suivantes à régler également auprès de l'inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours à l'échéance due.
Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur.
En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit.