CHAPITRE 1er — PRESTATIONS › Section 2 — Assurance invalidité
Article 6
Le montant annuel de la pension d’invalidité est égal à 80 % de l’assiette de cotisation prévue à l’article 14 ci-dessous.
Lorsque l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension d'invalidité est majoré de 40 %, sans que cette majoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-121 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
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« Art. 6. — Le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 80% de la moyenne des assiettes des dix (10) meilleures années de cotisation prévue à l'article 14 ci-dessous.
Lorsque l'intéressé ne comptabilise pas dix (10) années de cotisation, le montant annuel de la pension d'invalidité est calculé sur la base de la moyenne des assiettes des années de cotisation versées.
Toutefois, le montant annuel prévu à l'alinéa ci-dessus, ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire de référence et ne peut excéder quinze (15) fois le montant annuel de ce salaire . .................... (le reste sans changement) ..................... ».