CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, le droit aux prestations des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte est subordonné à l’accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations en matière de versement de cotisations y compris les majorations et pénalités de retard.
Toutefois, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, débitrice, peut bénéficier ainsi que ses ayants droit, des prestations en nature prévues à l’article 2 ci-dessus, sous réserve du versement de la cotisation relative à l’année en cours et de la souscription d’un échéancier de paiement des créances afférentes aux cotisations antérieures conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus.
Le non-respect de l’échéancier de paiement de la cotisation entraîne la suspension immédiate du bénéfice de ces prestations.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-121 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — (sans changement) Toutefois, les personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, débitrices, peuvent bénéficier ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature prévues à l'article 2 ci-dessus, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus.
Le non-paiement des échéanciers cités aux articles 16 et 17 cités ci-dessus, entraîne la suspension immédiate du bénéfice de ces prestations ».