CHAPITRE II — FINANCEMENT
Article 15
La cotisation est exigible, à compter du 1er janvier de chaque année et payable avant le 30 juin de la même année.
Toutefois, la cotisation des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte exclusivement une activité agricole est payable avant le 1er octobre de chaque année civile.
Lorsque l’affiliation intervient au cours de l’année civile, la cotisation est exigible le jour de l’affiliation et payable aux échéances fixées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, ou dans les trente (30) jours suivant l’affiliation lorsque celle-ci intervient postérieurement à ces échéances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-121 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — (sans changement jusqu'à) les dispositions de l'alinéa 8 ci-dessus, … l'entrée en vigueur de ces dispositions.
La radiation de toute activité ou profession par les personnes exerçant une activité pour leur propre compte auprès des instances et administrations compétentes, est subordonnée à la présentation d'une attestation d'affiliation et de mise à jour ou d'une attestation d'échéancier de paiement des cotisations de sécurité sociale, délivrée par l'organisme de sécurité sociale compétent. ».