CHAPITRE 1er — PRESTATIONS › Section 4 — Retraite
Article 13
La personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte qui, ayant atteint l’âge de la retraite tel que fixé à l’article 9 ci-dessus, n’a pas réuni les conditions de travail et de cotisation exigées par la législation et la réglementation en vigueur, peut bénéficier d’une validation d’années d’assurance dans la limite de cinq (5) ans, en contrepartie du versement de cotisations de rachat, selon les modalités ci-après :
— cinq (5) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-cinq (65) ans ;
— quatre (4) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-six (66) ans ;
— trois (3) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-sept (67) ans ;
— deux (2) ans au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-huit (68) ans ;
— un (1) an au maximum si la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte est âgée de soixante-neuf (69) ans ;
Le taux de cotisation de rachat est égal à la fraction de cotisation affectée à la retraite.
L’assiette servant de base au calcul de la cotisation de rachat est constituée par l’assiette de cotisation déclarée la dernière année d’activité.