Article 4
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, la personne participant à un contrat de recherche et/ou d'exploitation est autorisée à consolider ses résultats issus des activités énumérées à l'article 2 ci-dessus, et ses résultats issus des activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations ». 25 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 novembre 2015