Article 12
Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — L'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est déterminé annuellement comme suit :
1. Dans le cas où le résultat consolidé imposable d'un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte au paiement de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice.
2. Dans le cas où le résultat consolidé imposable est positif et que la personne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :
A) — appliquer le taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite du montant soumis au taux réduit.
B) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que définis à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
C) — Dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (B) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul.
3. Si le résultat consolidé imposable est positif et que cette personne ne dispose pas d'un montant soumis au taux réduit :
A) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
B) — dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (A) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul ».