Article 3
Conversion de la concession en cession.
La concession est convertie en cession dès réalisation du projet et à la demande du concessionnaire sous réserve de la réalisation effective du projet dûment constatée par l'obtention, par le concessionnaire d'un certificat de conformité et après avis favorable du comité technique de wilaya.
Lorsque, dans un délai de deux (2) ans après le délai prévu pour l'achèvement du projet, le concessionnaire réalise effectivement son projet dans les délais fixés dans l'acte de concession et demande la conversion de la concession en cession. Celle-ci s'opère sur la base de la valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l'octroi de la concession défalcation faite de la somme des redevances versées au titre de la concession.
Lorsque le promoteur ne réalise pas son projet dans les délais fixés dans l'acte de concession ou le réalise dans les délais fixés et sollicite la conversion de la concession en cession au-delà du délai de deux (2) ans qui suivent l'achèvement du projet et l'obtention du certificat de conformité, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation aucune.
Le promoteur est tenu de solliciter, dès réalisation effective du projet, la conversion de la concession en cession, le cas échéant, une action en justice est engagée à son encontre par le directeur des domaines territorialement compétent pour non-respect des obligations.