CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l'étranger durant leur mandat parlementaire et les agents et personnels désignés à l'étranger et leurs ayants-droit résidant régulièrement avec eux, cités à l'article 2 ci-dessus, bénéficient dans le pays de résidence ou d'affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles selon les conditions et les taux prévus par les dispositions des lois n° 83-11 et n° 83-13 du 2 juillet 1983, susvisées.