CHAPITRE 5 — GESTION ET FINANCEMENT
Article 17
La caisse de sécurité sociale algérienne compétente procède au transfert à la régie de la mission diplomatique concernée, des sommes correspondant, selon le cas :
— aux avances destinées à la couverture des frais médicaux, cotisations ou primes d'assurances dont le montant est égal, au moins, à l'échéance trimestrielle précédente ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
— au remboursement de soins effectués sur la base des dossiers régulièrement transmis ;
— au montant des cotisations ou primes d'assurance en groupe ou individuelle prévues par les contrats ;
— au montant des prestations en espèces prévues par l'article 10 et, le cas échéant, l'article 11 ci-dessus.