CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
Les catégories d’assurés sociaux et leurs ayants-droit résidant régulièrement avec eux, cités à l'article 2 ci-dessus, désignés ou admis à suivre la formation dans les pays avec lesquels l’Algérie a conclu des conventions de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant des clauses de détachement, bénéficient des prestations de sécurité sociale selon les modalités prévues par lesdites conventions.