Article 14
La cession des équipements d’aide à la pêche au profit d’un autre professionnel de la pêche est subordonnée à une autorisation de cession préalable délivrée par l’agence nationale de radionavigation maritime après avis favorable du service national des garde-côtes territorialement compétent selon le modèle fixé en annexe VIII du présent décret.
L’autorisation de cession est délivrée dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande établie selon le modèle fixé en annexe VII du présent décret, et est considérée comme autorisation d’utilisation au profit du bénéficiaire.