Article 4
L'article 12 du décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 12. — Chaque école technique de formation et d'instruction maritimes est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :
— le directeur chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
— le directeur chargé de la formation au ministère des transports, représentant le ministre des transports ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) représentants des entreprises du secteur ;
— un représentant élu des enseignants ;
— un représentant élu des personnels administratifs et techniques.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil ».