CHAPITRE 2 — DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A LA VALORISATION DU CORAIL
Article 56
Dans le cadre de la promotion des activités nationales de l'artisanat et de la transfonnation du corail, l'agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et des autres métaux précieux, assure l'achat, selon les conditions du marché, de soixante-dix pourcent (70%) du corail brut et la vente sur le marché.
Les conditions ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de l'artisanat, des mines et des finances.