CHAPITRE 1er — MODALITÉS ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE AU CORAIL › Section 1 — De la concession
Article 20
L'autorité chargée de la pêche peut, en tout temps, procéder à la suspension provisoire ou à l'annulation définitive de l'exploitation du périmètre ouvert à concession, sans indemnisation, si le concessionnaire faillit aux dispositions du présent décret et aux clauses du cahier des charges et ce, après deux mises en demeure espacées d'un intervalle de quinze (15) jours, sur rapport circonstancié de l'agence.