Chapitre 2 — Droits et obligations du sportif d’élite et de haut niveau
Article 4
Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie conformément aux dispositions de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée :
— du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 8 Dhou El Kaada 1436 23 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
— de la priorité dans l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation sportives concernée ;
— d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié ;
— d’actions de formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport ;
— de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l’administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive ;
— de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports ;
— d’un recul de l’âge limite pour l’accès aux grades et emplois de l’administration publique ;
— de la participation aux examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique ;
— de dérogations exeptionnelles d’âge et de niveau d’enseignement d’accès aux établissements de formation et d’enseignement professionnels ou spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives ;
— de mesures dérogatoires d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d’autres corps de l’administration publique ainsi que d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu’il exerce une activité professionnelle ;
— de distinctions du mérite sportif national ;
Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre, de dispositions particulières relatives :
— à l’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur ;
— à l’allègement et à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage ;
— de l’aménagement du calendrier de sa participation aux évaluations périodiques et de son cursus d’enseignement et de formation selon les exigences de la pratique sportive de haut niveau.
Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie également d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payés lors des regroupements, stages et compétitions organisés au titre de l’équipe nationale et de son club sportif .
L’aménagement du temps de travail pour le sportif d’élite et de haut niveau tel que prévu à l’alinéa ci-dessus, consiste en un travail à temps partiel avec conservation de sa rémunération à plein temps.
Les dispositions prévues ci-dessus, font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports et l’autorité chargée de la fonction publique et le /ou les ministres concernés ou de conventions, selon le cas.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7