Chapitre 7 — Dispositions disciplinaires
Article 44
Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales prévues par la loi n° 13-05 du14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, le sportif d’élite et de haut niveau peut faire l’objet de sanctions disciplinaires, notamment en cas :
— de manquement à ses obligations ;
— de défection pour participer aux compétitions, aux regroupements et aux stages ;
— d’atteinte aux règles de déontologie et d’éthique sportive ;
— de recours aux actes de violence ;
— de recours au dopage et à l’utilisation de substances, produits ou autres procédés prohibés ;
— de non-respect des règles solennelles et protocolaires officielles inhérentes aux compétitions et manifestations sportives .